Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/86

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d’après lesquels l’abolition de l’esclavage pourra s’opérer avec le moins de dommage pour les colonies.

Le gouvernement regrette de prendre l’initiative de cette mesure. Mais il a dû céder, à cet égard, au vœu prononcé de l’opinion, après avoir perdu tout espoir de se voir devancer et seconder par les législatures coloniales. La sécurité des colonies, d’ailleurs, ne permettait pas une plus longue hésitation. Le gouvernement a donc décidé l’affranchissement immédiat et général, mais en assujettissant les esclaves à un état intermédiaire qui les puisse initier progressivement à la liberté.

Le montant de l’indemnité à allouer aux propriétaires, les mesures de police à prendre pour assurer le bon ordre, enfin les moyens de répandre le bienfait d’un enseignement religieux et moral, seront examinés dans la discussion. Le ministre n’entrera donc dans aucun détail a ce sujet ; il se borne à transmettre MM. les gouverneurs, et recommander à toute leur prudente sollicitude, les résolutions suivantes :

« 1° L’opinion du comité est qu’il soit pris les mesures les plus efficaces pour l’abolition immédiate et générale de l’esclavage dans les colonies, en combinant ces mesures de manière à ce qu’elles puissent concilier l’intérêt des esclaves avec celui des maîtres.

« 2° Tout enfant né après la promulgation de l’acte d’affranchissement, ou n’ayant pas atteint sa sixième année révolue à l’époque de cette promulgation, est déclaré libre. Il sera toutefois soumis aux conditions jugées temporairement nécessaires pour son entretien.

« 3° Les esclaves sont autorisés à se faire inscrire comme