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devant l’un des ports ouverts du Japon sera libre de prendre un pilote pour entrer dans le port, et, de même, lorsqu’il aura acquitté toutes les charges et tous les droits qui lui auraient été légalement imposés et qu’il sera prêt à partir, il sera libre de prendre un pilote pour sortir du port.

Art. 12. Tout négociant français qui aurait importé des marchandises dans l’un des ports ouverts du Japon, et payé les droits exigés, pourrait obtenir des chefs de la douane japonaise un certificat constatant que ce payement a eu lieu, et il lui serait permis alors d’exporter un chargement dans l’un des autres ports ouverts du Japon, sans avoir à payer de droit additionnel d’aucune espèce.

Art. 13. Toutes les marchandises importées dans les ports ouverts du Japon par des sujets français, et qui auraient payé les droits fixés par ce Traité, pourront être transportées par les Japonais dans toutes les parties de l’empire, sans avoir à payer aucune taxe, ni aucun droit de transit, de régie ou de toute autre nature.

Art. 14. Toute monnaie étrangère aura cours au Japon, et passera pour la valeur de son poids, comparé à celui de la monnaie japonaise analogue.

Les sujets français et japonais pourront librement faire usage des monnaies japonaises ou étrangères dans tous les payements qu’ils auraient à se faire réciproquement.

Comme il s’éooulera quelque temps jusqu’au moment où le Gouvernement japonais connaîtra exactement la valeur des monnaies étrangères, les autorités japonaises compétentes founiront aux sujets français, pendant l’année qui suivra l’ouverture de chaque port, de la monnaie japonaise en échange, à poids égal et de même