Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/256

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haut commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, président du conseil des finances, général de l’armée Sino-Tartare de la Bannière bordée d’azur, etc., etc., etc. ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qu’ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, ainsi qu’entre les sujets des deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux.

Ils jouiront tous également, dans les États respectifs des Hautes Parties contractantes, d’une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Art. 2. Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux Empires, il a été convenu entre les Hautes Parties contractantes, qu’à l’exemple de ce qui se pratique chez les nations de l’Occident, les agents diplomatiques dûment accrédités par Sa Majesté l’Empereur des Français auprès de Sa Majesté l’Empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l’Empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.

Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, si l’une des puissances qui ont un traité avec la Chine obtenait, pour ses agents diplomatiques, le droit de résider, à poste fixe, à Pékin, la France jouirait immédiatement du même droit.

Les agents diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens, c’est-à-dire que leurs personnes, leur famille, leur maison et leur correspondances