Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/267

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avaries jouiront d’une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et, s’il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu’il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.

Art. 20. Tout bâtiment entré dans l’un des ports de la Chine, et qui n’a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l’art. 19, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port sans avoir à payer ni droits de tonnage, ni droits de douane, attendu qu’il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

Art. 21. Il est établi, de commun accord, que les droits d’importation seront acquittés par les capitaines ou négociants français au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d’exportation le seront de la même manière, lors de l’embarquement ; Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment français auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l’exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre à la voile.

Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir la somme due par les négociants français au compte du Gouvernement, et les récépissés de ces maisons de change pour tous les payements qui leur auront été faits, seront réputés acquits du Gouvernement chinois. Ces payements pourront s’opérer, soit en lingots, soit en monnaies étrangères dont le rapport avec l’argent sycé sera déterminé de commun accord entre le consul ou agent