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Les négociants français pourront toujours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage.

Art. 23. Toutes marchandises françaises, après avoir acquitté, dans l’un des ports de la Chine, les droits de douanes liquidés d’après le tarif, pourront être transportées dans l’intérieur sans avoir à subir aucune autre charge supplémentaire que le payement des droits de transit suivant le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d’aucune augmentation future.

Si les agents de la douane chinoise, contrairement à la teneur du présent Traité, exigeaient des rétributions illégales ou prélevaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l’Empire.

Art. 24. Tout navire français entré dans l’un des ports ouverts au commerce étranger, et qui voudra n’y décharger qu’une partie de ses marchandises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l’y vendre. Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas ou des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le consul ou agent consulaire ; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l’identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.

Munis de cette déclaration, les négociants français n’auront, à leur arrivée dans l’autre port, qu’à la présenter par l’entremise du consul au chef de la douane,