NEUVIÈME RÈGLEMENT.
Il est convenu que les sujets français ne seront plus désormais assujettis au payement du droit de un taël et deux maces, exigés jusqu’ici en sus du payement des droits ordinaires par le Gouvernement chinois, pour couvrir les frais de fonte et de monnayage.
DIXIÈME RÈGLEMENT.
Le Traité de Tien-Tsin donnant au Gouvernement chinois le droit d’adopter toutes les mesures qui lui paraîtront convenables pour protéger ses revenus provenant du commerce français, il est convenu qu’un système uniforme sera adopté dans tous les ports qui sont ouverts.
Le haut fonctionnaire chinois désigné par le Gouvernement de l’Empire comme surintendant du commerce étranger pourra, de temps à autre, ou visiter lui-même les différents ports ouverts au commerce, ou y envoyer un délégué. Ce haut fonctionnaire sera libre de choisir tout sujet Français qui lui paraîtrait convenable pour l’aider à administrer les revenus de la douane, à empêcher la fraude, à déterminer les limites des ports, à pourvoir aux fonctions de capitaine de port, et aussi à établir les phares, les bouées, les balises, etc., à l’entretien desquels il sera pourvu au moyen des droits de tonnage.
Le Gouvernement chinois adoptera toutes les mesures qu’il croira nécessaires pour prévenir la fraude dans le