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modifications que peut y apporter la présente Convention.

Art. 4. L’article 4 du Traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l’Empereur de la Chine s’engage à faire payer au Gouvernement français une indemnité de deux millions de taêls, est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de huit millions de taëls le montant de cette indemnité.

Il est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton, à compte sur la somme de deux millions de taëls stipulée par le Traité de Tien-Tsin, seront considérées comme ayant été payées d’avance et à compte sur les huit millions de taëls dont il est question dans cet article.

Les dispositions prises dans l’article 4 du Traité de Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des deux millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le Gouvernement chinois sur les huit millions de taëls stipulés par la présente Convention, le sera en y affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et de trois mois en trois mois ; le premier terme commençant au 1er octobre de cette année et finissant au 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l’indemnité due ài la France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués.

Une somme de cinq cent mille taêls sera payée cependant à compte, d’avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le Gouvernement chinois le juge convenable.

Une commission mixte, nommée par le ministre de France et par les autorités chinoises, déterminera les