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Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l’Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s’y établir ou y chercher fortune, de s’embarquer, lui et sa famille, s’il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l’Empire ouverts au commerce étranger.

Il est convenu aussi que, dans l’intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d’action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s’entendront avec le ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.

Art. 10 et dernier. Il est bien entendu, entre les Parties contractantes, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé, dans le Traité français de Tien-Tsin, à cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui, dans les Traités signés avec l’Angleterre et les États-Unis, en 1858, n’est porté qu’à la somme de quatre maces, ne s’élèvera qu’à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l’article 27 du Traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.

La présente Convention de paix a été faite à Pékin, en quatre expéditions, le 25 octobre 1860, et y a été signée par les plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.


(L. S.) Signé : Baron GROS.

(L. S.) Signé : Prince de KONG.