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OPINION


SUR LE


PROJET DE LOI RELATIF A LA RÉPRESSION DES DÉLITS
COMMIS DANS LES ÉCHELLES DU LEVANT[1]




Messieurs, j’ai remarqué dans le projet de loi soumis à votre examen une lacune considérable, et qu’il est, selon moi, de la dernière importance de remplir.

Le projet parle de contraventions, délits et crimes commis dans les échelles du Levant ; mais il ne définit point ces contraventions, ces délits et crimes ; il annonce seulement qu’il punit par les lois pénales françaises, quand ils se commettent.

On est donc réduit à remonter, par l’infliction des peines, à la connaissance des délits : cela est dans l’ordre, puisqu’il ne s’agit ici que d’une loi de procédure, et que l’on peut toujours connaître les délits par la loi pénale, celle-ci désignant toujours et nécessairement le délit ou le crime qui provoque son application.

Mais s’il arrive qu’il y ait des contraventions, des délits et des peines qui n’aient point été prévus, et que par conséquent aucun châtiment ne menace, il en résulte que ces contraventions, délits et crimes, ne peuvent être atteints par les lois pénales existantes jusqu’à ce qu’ils aient été rangés dans la série des contraventions, des délits et des crimes connus et signalés.

Ainsi, par exemple, il a été loisible d’entreprendre la traite des noirs jusqu’au jour où une loi l’a défendue. Eh bien, un crime pour le moins aussi effroyable, que je nommerai la traite des blancs, se commet dans les mers du Levant, et c’est ce crime que mon amendement

  1. Chambre des pairs, séance du lundi 13 mars 1826.