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Page:Chateaubriand - Œuvres complètes, éd. Garnier, 1861, tome 7.djvu/166

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ponsables, et devront aussi être traduits devant nos tribunaux, tant à la poursuite de nos procureurs généraux et royaux, que sur la plainte de ceux qui, en vertu de la précédente ordonnance, auroient droit à des indemnités.

3. Tout juge de paix, greffier, commissaire-priseur, huissier, et autres, qui concourront à la vente des propriétés mobilières ou des fruits des propriétés immobilières, tous ceux qui se seront rendus sciemment acquéreurs des objets vendus, seront solidairement responsables de la valeur desdits objets.

4. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné à Gand, le vingtième jour du mois de mai de l’an de grâce mil huit cent quinze et de notre règne le vingtième.

Signé : LOUIS.
Et plus bas : Par le roi,
Le chancelier de France,
Signé : D’AMBRAY.