& sans aucun chant, sous peine de 300 livres d’amende.
On les obligeoit de porter encore sur eux quelque signe qui pût les faire reconnoître. C’étoit pour les femmes un voile qui leur couvroit tout le visage, & pour les hommes une calote de feutre ou de drap de couleur jaune, ou bien une grande rouelle (roue) bien notable, de la largeur de quatre doigts, & de la hauteur d’une palme, d’autre couleur que la robe, pourtraite de fil ou de soye, telle qu’on pût l’appercevoir au vêtement de dessus. Si quelque Juif paroissoit en public sans cette marque, il devoit être condamné à 10 liv. tournois d’amende, & son habit confisqué au profit de celui qui le dénonçoit. On défendoit aux chrétiens tout commerce avec ce peuple réprouvé : il n’étoit permis d’en avoir ni pour intendant, ni pour domestiques, ni de tenir quelque chose d’eux à ferme ou à bail emphytéotique, ni de s’en servir comme médecins ou chirurgiens, ni de prendre leurs enfans pour les alaiter. Quand ils paroissoient en témoignage contre un Chrétien, on les obligeoit de jurer par les 10 noms de Dieu avec mille imprécations contre eux-mêmes, s’ils ne disoient pas la vérité. Le serment & le