Page:Cicéron - Œuvres complètes, Garnier, 1850, tome 2.djvu/103

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cette épreuve, il n’aura rien à regretter de son ancienne considération. Moi, je puis dire que j’ai donné des gages au peuple romain, et pour les conserver, les défendre, les affermir, les recouvrer, il me faudra combattre de mille manières. Le peuple romain a pour gages l’honneur que je postule ; il a cette espérance que je nourris ; il a cette réputation que j’ai acquise à force de sueurs, de travaux et de veilles ; gages qu’il me conservera intacts et saufs si, dans cette cause, je remplis mon devoir et je fais preuve de zèle, mais que je perds en un moment après les avoir réunis un à un et par un long travail, pour peu que j’hésite et que je chancelle. Ainsi, juges, c’est à vous de choisir celui de nous deux que vous croirez le plus capable de montrer ici une fidélité, un zèle, une prudence, une autorité qui répondent à la grandeur de la cause. Si vous préférez Q. Cécilius, je ne croirai pas que ce soit le mérite qui lui ait donné la victoire ; vous, prenez garde que le peuple romain ne vienne à penser qu’une accusation si légitime, si sévère et suivie sans relâche, ait pu vous déplaire et déplaire à votre ordre.


NOTES
SUR LE DISCOURS CONTRE Q. CECILIUS.

III. Qui judicia manere apud ordinem senatorium volunt. L’administration de la justice avait été remise par Sylla au sénat, à l’exclusion des chevaliers romains, qui en partageaient les fonctions. Plus tard, Pompée rétablit les choses dans leur premier état.

Tribunitia potestas efflagitata est. Sylla en laissant subsister les tribuns du peuple, leur avait ôté presque tous leurs droits et privilèges, entre autres celui d’accuser qui ils voulaient devant le peuple, et principalement les juges prévaricateurs.

IV. Duo crimina vel maxima minuerentur. Cicéron veut parler ici de Syracuse et de Messine, villes dont la première était complice de Verrès dans certains vols, et dont l’autre avait recelé ceux de ce préteur.

Temporis, valetudinis, facultatis ad agendum. Un des Marcellus siégeait parmi les juges ; un autre était plus versé dans la science du droit que dans l’éloquence ; Marcellinus était malade.

V. Sestertium millies. — Environ vingt-trois millions. Plus tard Cicéron ne demandera que quarante millions de sesterces, cinq millions de livres.

VII. Quibus ostendi tabellas velit. Dans les causes importantes, où il y avait un certain nombre de juges, on leur donnait à chacun une tablette, sur laquelle ils mettaient leur avis, et qu’ils jetaient dans une boîte nommée cista. Cicéron rappelle à cette occasion une circonstance où Hortensius avait marqué de diverses couleurs les tablettes remises aux juges. Voici le fait raconté par Ascomus : « Terentius Varron, cousin d’Hortensius, fut accusé de concussion devant le préteur L. Furius, et ensuite devant P. Lentulus Sura. Hortensius le fil absoudre : après avoir gagné les juges, de peur qu’ils ne tinssent pas la parole, qu’ils lui avaient donnée, il fit distribuer à chacun d’eux des tablettes d’une autre couleur. Si quelqu’un de ces juges n’avait pas rempli son engagement, on s’en serait aperçu en examinant ce qu’il avait écrit sur sa tablette. »

Quadruplatoribus. On appelait quadruplatores ces accusateurs ou délateurs à qui on adjugeait la quatrième partie des biens de ceux qu’ils avaient accusés ou dénoncés.

X. Duodenos sestertios exegisse. Les provinces devaient fournir aux gouverneurs tant de blé pour la provision de leur maison : ils pouvaient prendre de l’argent au lieu de blé. Verres avait exigé dans sa province douze sesterces par boisseau, c’est-à-dire, environ trente-six sous de notre monnaie.

Mancipes. Les adjudicataires, en latin mancipes, les principaux des fermiers publics qui se faisaient adjuger la commission de recueillir le blé pour les approvisionnements du peuple romain.

XI. Si tibi indicium postulas dari. Le complice de certains crimes pouvait obtenir l’impunité, et même une récompense, quand il s’en rendait le dénonciateur. Mais le dénonciateur ou débiteur de crimes de concussion ne jouissait point de ce privilège. Asconius ajoute qu’un sénateur ne pouvait être dénonciateur.

XV. Cum subscriptoribus. On appelait en latin subscriptores des accusateurs en second qui se joignaient à l’accusateur principal, soit avec son consentement, pour l’aider et le seconder, soit malgré lui, pour le veiller, l’observer, et l’obliger à accuser franchement.