Page:Cicéron - Œuvres complètes, Garnier, 1850, tome 2.djvu/86

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fait payer appartienne dès lors à la société. S’il en est ainsi, quelle était donc l’étrange folie de Roscius, qui, sur l’avis et l’autorité des jurisconsultes, a pris le soin de faire promettre à Fannius, par une nouvelle stipulation, de lui tenir compte de la moitié de ce qu’il aurait tiré de Flavius, puisque sans cette précaution, sans cette nouvelle promesse, Fannius n’était pas moins redevable de cette moitié à la communauté, c’est-à-dire à Roscius !…


NOTES
SUR LE PLAIDOYER POUR Q. ROSCIUS.

I. Tabulis. On voit par tout cet endroit du discours et par d’autres du même orateur, que les pères de famille à Rome tenaient des livres de dépense et de recette avec la même exactitude que chez nous les commerçants et les marchands. Ils écrivaient d’abord sur un journal qu’ils nommaient adversaria, espèce de brouillon ou livre de notes, les dépenses et recettes de chaque jour, et les reportaient ensuite sur leur registre, tabulæ. C’est d’après ces registres que le censeur appréciait, tous les cinq ans, la fortune de chaque particulier.

Homines …. cili. On a proposé diverses conjectures : Ernestius, « hominis certi ; » P. Manutius « honesti ; » P. Ursinus, « acciti ; » Aut. August., « scili ; » etc. etc. etc.

H-S CCCIכככ. Cent mille sesterces (vingt mille cinq cents francs ). Le sesterce était à la fois une monnaie réelle et une monnaie de compte. Comme monnaie réelle, il valait dans l’origine deux as et demi (sestertius, sesquitertius, le troisième et demi, ou deux plus la demie du troisième) ; puis, quand on donna au denier la valeur de seize as, le sesterce valut toujours quatre as ou un quart du denier, et par conséquent le denier valut toujours quatre sesterces.

Jusqu’à mille, on comptait les sesterces en énonçant simplement la somme devant le mot sestertii ou nummi ; centum sestertii, cent sesterces. Arrivé à mille, au lieu de mille sesterces on écrivait seulement le nom neutre sestertium. On pouvait dire aussi mille sestertii. Quand le nombre passait mille, on mettait devant sestertia le nom quelconque de mille : ainsi centena sestertia équivaut à cent mille sesterces. Au-dessus de cent mille, on changeait encore : on se servait de l’adverbe numéral en sous-entendant centena milla : decies sestertium ou simplement decies, équivaut à dix fois cent mille sesterces, ou un million.

Jurare in litem. Le juge permettait au demandeur d’apprécier la valeur de la perte dont il se plaignait, après avoir prêté serment de le faire avec bonne foi.

II. Literarum vetustatem. Literæ est employé ici pour tabula, comme dans la quatrième Verr., 12.

Dejecta. On propose diverses corrections : Conjecta, disjecta, defecta. Au reste, le mot peut fort bien s’entendre de feuilles mal en ordre, mal rangées, éparses.

III. Codicem acceptum et expensum. Ernest rejette ces mots et les regarde comme une glose absurde. Peut-être est-ce la forme ancienne pour "acceptorum et expensorum.

IV. Legitimæ partis sponsio. Partie fixée par la loi ou par l’édit du préteur. On déposait le tiers de la somme contestée, et si l’on perdait sa cause, on perdait à la fois ce dépôt du tiers de la somme et la somme en litige.

Arbitrium. L’arbitrage est lati juris. Le préteur en soumettant à un arbitre une cause de celles dites de bonne foi, bonæ fidei, lui donnait un pouvoir illimité : l’arbitre pouvait accorder au demandeur tout ou partie de la chose réclamée. Le judicium au contraire est stricti juris ; le juge prononce que la cause est entièrement perdue ou gagnée, sans pouvoir accorder, comme dans l’arbitrage, une partie de la demande.

Compromissum. C’est l’engagement que prennent les deux parties d’obéir à la sentence de l’arbitre, sous peine de payer une certaine somme. Digest. de receptis, qui arbitrium receperunt, IV, 8.

Stipulatum. La stipulation est le contrat verbal, qui résulte de la demande faite par l’une des parties en présence de témoins et de la réponse affirmative de l’autre d’où nait l’obligation appelée verborum, obligation stricti juris. Instit, III, 16.

V. Hic ego. Il y a évidemment ici une lacune assez considérable.

Formulæ et sponsioni. En donnant action, le préteur marquait ce qu’on devait demander et prouver : c’est ce qu’on appelait la formule du préteur.

Aut data, aut expensa lata, etc. etc. L’orateur indique trois obligations qui permettent de demander en justice : re, nominibus, stipulatione.

Advocatio, Advocati. — Nom donné aux personnes qui, dans les jugements, assistaient de leur présence et de leur crédit un accusé qui les en avait priées. Ils différaient entièrement de nos avocats, en ce qu’ils ne plaidaient pas eux-mêmes et ne faisaient que fournir des moyens de droit et de défense aux orateurs ; mais peu à peu ils se substituèrent aux orateurs plaidants, qui prirent d’eux le nom d’avocats.

Honoraria. — Qui sont un honneur pour les personnes auxquelles on les défère. Les arbitres désignés par le préteur étaient appelés honorarii.

VI. Quæ ex societate debeatur ? Schütz lit : quæ ex societate debetur, en supprimant le point d’interrogation, comme si c’était la réponse même de Fannius.