reçues ; que cependant les circonstances leur donnaient un nouveau poids. Prouvez aussi, par les moyens du genre délibératif, qu’il y aurait de la honte ou du danger à pardonner une telle faute, et que la négligence de ceux qui ont le droit de la punir entraînerait les plus funestes conséquences.
XXXIII. Le défenseur peut rétorquer tous ces moyens contre son adversaire ; mais il s’occupera surtout de justifier l’intention, et de développer les obstacles qui ont arrêté sa bonne volonté. Il n’a pas été en son pouvoir d’en faire davantage : c’est l’intention qu’il faut en tout considérer. On ne peut le convaincre, on ne peut lui prouver que son cœur n’est pas innocent : si on le condamne, n’est- ce pas condamner en lui la faiblesse commune à tous les hommes ? Quelle indignité, quand on est exempt de la faute, de n’être pas exempt du supplice ! L’accusateur tirera des lieux communs, d’abord de l’aveu de l’accusé, et ensuite de la licence qu’on laisse au crime, si l’on établit une fois qu’il faut juger non le fait, mais l’intention. Le défenseur se plaindra d’un malheur causé non par sa faute, mais par une force supérieure, du pouvoir de la fortune, et de la faiblesse humaine : ce n’est pas l’événement qu’il faut envisager, mais sa conscience. En développant toutes ces idées, il aura soin d’exciter des mouvements de pitié pour son infortune, et d’indignation contre la cruauté de ses ennemis.
Et qu’on ne s’étonne point ici de voir mêler à cet exemple ou à d’autres la discussion du sens littéral de la loi. Nous traiterons plus bas cettequestion à part ; mais s’il est des causes qui doivent être considérées isolément et en elles-mêmes, il en est d’autres qui offrent une complication de différentes espèces de questions. Il ne sera donc point difficile, quand on les connaîtra toutes, d’appliquer à chaque cause les règles des genres qu’elle embrasse. C’est ainsi que, dans tous ces exemples de concessions, se trouve mêlée la question littérale, qui prend son nom de la lettre et de l’esprit : mais comme nous traitions de la concession ou de l’aveu du crime, nous eu avons donné les règles ; nous traiterons ailleurs de l’esprit et de la lettre. Voyons maintenant l’autre partie de la concession.
XXXIV. Par la déprécation, l’orateur ne cherche point à se justifier, mais il supplie qu’on lui pardonne. Je ne suis point d’avis d’employer ce moyen devant les tribunaux ; car, le crime une fois avoué, il est difficile d’en obtenir le pardon de celui dont le devoir est de le punir. Voulez-vous recourir à ce moyen de défense, ne l’employez que comme accessoire. Ainsi, en parlant pour un homme illustre, pour un héros qui a rendu à l’État de nombreux services, vous pouvez avoir recours à la déprécation, sans néanmoins paraître en faire usage, comme dans cet exemple : Juges, si, pour prix des services de « l’accusé, pour prix de son dévouement à vos « intérêts, il venait aujourd’hui, en faveur de « tant d’actions éclatantes, réclamer votre indulgence pour une seule faute, il serait digne de « votre clémence et de son courage d’accorder une « telle grâce à un tel suppliant. Vous pouvez