Verrès eût suivi les édits constamment observés avant et après lui, les Minucius auraient été mis en possession. Si quelqu’un se fût prétendu héritier en vertu d’un testament encore inconnu, d’après la loi il aurait dû se pourvoir en revendication d’hérédité ; et, après s’être engagé, ainsi que sa partie adverse, à des dommages et intérêts, il aurait poursuivi l’affaire devant les tribunaux. C’est conformément à cette jurisprudence que nos pères, ce me semble, se conduisaient, et que nous avons toujours agi nous-mêmes. Voyez comme Verrès l’a réformée. Son édit est rédigé de manière qu’on ne peut douter qu’il n’ait été fait en faveur d’un tiers : il est vrai que le nom ne s’y trouve pas ; mais l’affaire est détaillée dans toutes ses circonstances : le droit, la coutume, l’équité, les édits antérieurs n’y sont comptés pour rien. En vertu de l’édit du préteur de Rome : Si une succession est en litige, et qu’il y ait un possesseur, il ne donnera point caution(157). Qu’importe au préteur laquelle des parties possède ? son devoir n’est-il pas d’examiner qui doit posséder ? Ainsi, parce qu’un homme s’est mis en possession, vous l’autorisez à y rester. S’il n’y était pas, vous ne l’y mettriez point : car aucun mot de votre édit ne le fait entendre, et je n’y vois rien autre chose que l’intention de favoriser la partie qui vous a payé. Ce qui suit est risible : S’il y a contestation relativement à la succession, et qu’on me présente la minute du testament portant au moins le nombre de signatures exigé par la loi, j’adjugerai la succession conformément à la volonté du testateur. Cet article est tiré des anciens édits. Mais il faut lire ce qui suit : Si l’on ne produit pas la minute du testament, etc. Que dit-il ? qu’il adjugera la succession à celui qui se prétendra l’héritier. Il est donc indifférent que le testament
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