Les autres héritiers vont trouver le préteur ; ils lui font entendre qu’il n’y a pas lieu à prêter le serment ; que ce serait aller contre la loi Cornelia(162), qui défend de faire passer aucun secours à un proscrit. Dispense leur est donnée du serment, et le préteur les autorise à se mettre en possession. Je suis loin d’y voir un sujet de blâme : il n’était pas juste, sans doute, qu’un homme proscrit et dénué de tout, reçût quelque chose des biens de son frère ; mais l’affranchi aurait cru commettre un crime s’il n’eût pas prononcé le serment exigé par le testament de son patron. Verrès déclara donc qu’il ne le mettrait pas en possession de l’héritage, non-seulement pour qu’il ne pût donner de secours à un proscrit qui avait été son patron(163), mais afin de le punir en même temps d’avoir exécuté les intentions de son autre patron. Vous accordez la possession à celui qui n’a point fait le serment : soit, vous en avez le droit, vous êtes préteur. Mais sur quel fondement la refuserez-vous à celui qui a fait le serment ? Il donnait des secours à un proscrit. La loi existe ; la peine est formelle. Mais cela regarde-t-il le juge civil ? Que reprochez-vous à l’affranchi ? D’avoir voulu venir au secours d’un patron alors en butte à la misère ? d’avoir respecté la dernière volonté de son autre patron, dont il avait reçu le plus grand des bienfaits ? De ces deux choses enfin, que lui reprochez-vous ? Ecoutez ce que, du haut de son siège, a prononcé ce vertueux magistrat : « Un chevalier romain(164), si opulent, aurait donc un affranchi pour héritier ! » Assurément, l’ordre des affranchis(165) est bien modéré, pour avoir souffert qu’il sortît vivant de son tribunal ! Je pourrais citer mille décrets évidemment rendus pour de l’argent, sans que j’aie besoin de le prouver : la bizarrerie et
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