naîtrez ensuite ses ordonnances. Voici le droit des Siciliens. Tout procès entre deux citoyens de la même cité doit y être jugé d’après les lois qui la régissent. Si un Sicilien est en contestation avec un Sicilien d’une autre cité, le préteur est tenu de tirer les juges au sort, conformément aux statuts promulgués, d’après l’avis de dix commissaires(30), par P. Rupilius, et que les Siciliens appellent loi Rupilia. Si un particulier forme une demande contre toute une cité, ou une cité contre un particulier, on leur donnera pour les juger le sénat d’une ville tierce, quand le sénat de la cité en cause sera récusé. Quand un citoyen romain appellera en justice un Sicilien, on lui donnera un juge Sicilien ; si c’est un Sicilien qui poursuit un Romain, on donnera un juge romain. Pour toutes les autres affaires, les juges sont choisis parmi les Romains établis dans la province. Dans les procès entre les fermiers des terres domaniales et les receveurs de la dîme, on suit la loi Frumentaria, connue aussi sous le nom de loi d’Hiéron(31).
Tous ces règlemens ont été non-seulement confondus pendant la prêture de Verrès, mais anéantis pour les citoyens romains, comme pour les Siciliens. D’abord il n’a tenu aucun compte des lois particulières à ces derniers(32). Lorsque deux citoyens de la même ville étaient en procès, ou il leur donnait pour juge un de ses crieurs, de ses aruspices ou de ses médecins, suivant qu’il y trouvait plus d’avantage, ou si le tribunal était désigné selon la loi, et que les parties eussent pour juge un de leurs concitoyens, celui-ci n’était pas libre de prononcer selon sa conscience. Écoutez un des édits de notre préteur par lequel il réglait tous les jugemens de sa pleine puissance : Si quelqu’un a mal jugé, j’en prendrai connaissance, et lorsque j’aurai constaté