de Carpinatius, et pria un de ses amis, qui était alors directeur général de la compagnie, de prendre toutes ses mesures pour qu’il ne restât rien sur les registres qui pût porter quelque préjudice à sa personne et à son honneur. Celui-ci, sans convoquer le corps des associés, rassembla seulement les collecteurs des dîmes, et leur communiqua la demande de Verrès. Ils arrêtèrent que les actes qui pourraient lui nuire seraient supprimés, et que l’on s’arrangerait pour que cela se fît sans que Verrès pût être jamais compromis. Si je démontre que l’arrêté existe, si je prouve que d’après cet arrêté plusieurs lettres ont été supprimées, qu’attendez-vous de plus, juges ? Puis-je vous soumettre une affaire dont la décision soit moins douteuse, et traduire devant votre tribunal un accusé plus positivement condamné ? Et par qui est-il condamné ? Par ceux que les citoyens, qui désirent des tribunaux plus sévères, voudraient voir en possession du pouvoir judiciaire, par la sentence de ces publicains, par les membres de cet ordre équestre que le peuple demande pour juges, et en faveur de qui une loi vient d’être proposée à cet effet, non par un magistrat de notre origine ou de l’ordre équestre, mais par un homme que sa naissance élève au plus haut rang (110). Les décimateurs, c’est-à-dire les chefs et comme les sénateurs des publicains, furent donc d’avis de supprimer les lettres. Parmi ceux qui eurent part à la délibération, j’en connais plusieurs non moins honorables que riches, ceux même qui sont les premiers de l’ordre équestre, et dont le mérite éclatant vient surtout appuyer l’opinion et les motifs de l’auteur de la loi. Je les produirai devant vous, ils rappelleront leur décision, et je suis sûr, si je les connais bien, que tout ce qu’ils diront sera conforme à la vérité. Ils ont, il est vrai, pu soustraire quelques lettres adressées
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