AU MOIS DE SEPTEMBRE 1811.
Cette cause ressemble à celles qui occupent communément nos tribunaux : c’eût été pour moi une raison de vous lire tout le plaidoyer, si je n’avais pas craint qu’il ne vous parût sans intérêt, et si d’ailleurs il ne s’y trouvait pas beaucoup d’endroits obscurs par leur rapport avec des usages qui nous sont inconnus. On rencontre à chaque page des mots auxquels la jurisprudence avait attaché certaines idées dont la nuance est perdue, et qui avaient même besoin d’explication pour que les juges en saisissent le véritable sens. Nous pouvons nous en rapporter à ce que dit Cicéron dans son traité intitulé de l’Orateur : Tota mihi causa pro Cæcina de verbis Interdicti[1] fuit. Res involutas définiendo explicavi-
- ↑ Interdictum, ordonnance du préteur, qui, dans les discussions de propriété, mettait ou maintenait le demandeur en possession jusqu’à ce que l’affaire eût été jugée. (G.)
« Aujourd’hui, dit M. Le Clerc dans l’introduction de ce discours, d’après les nouveaux textes de Gaius (Institut. comm., IV, 138 sq.) et les nouvelles recherches du jurisconsulte Savigny (Das Recht des Besitzes, § 34), on ne reconnaît le plus souvent qu’un seul interdit restitutoire, que la violence ait été faite avec ou sans armes (Justinien, IV, 15, 1 et 6) ; et l’on définit les interdits en général, des ordonnances rendues par le préteur pour empêcher ou réprimer les voies de fait et les actes de violence, ne vis fiat ; ut restituatur, quod vi factum est. »