Page:Cicéron - Œuvres complètes - Panckoucke 1830, t.9.djvu/361

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droit de cité jusqu’à la mort ; n’y consentant point, ils n’ont pas à se plaindre qu’on leur ôte ce droit ; ce sont eux qui l’abdiquent et le déposent. En effet, personne, d’après nos lois, ne pouvant appartenir à deux villes, on finit par perdre le droit de cité, lorsque après avoir fui le sol de la patrie, on est reçu dans un lieu d’exil, c’est à-dire dans une autre ville.

XXXV. Bien que j’aie passé, juges, beaucoup de détails relatifs à ce point de notre jurisprudence, je ne me dissimule pas que j’en ai donné plus encore que ne le demandait l’affaire qui vous est soumise. Je l’ai fait, non parce que je jugeais cette discussion nécessaire à la cause, mais pour montrer à tout le monde que jamais le droit de cité n’a été ravi à personne, et qu’il ne saurait l’être. Voilà ce que je voulais apprendre, tant à ceux auxquels Sylla voulait faire subir cette injustice, qu’à tous les citoyens soit anciens, soit nouveaux (80). En effet, si quelqu’un a pu être dépouillé du droit de cité, il n’est aucune raison qui puisse préserver de cette disgrâce tous les patriciens, tous les plus anciens citoyens. Mais que l’examen de cette question n’ait aucun rapport avec la cause, on peut s’en convaincre, premièrement, parce qu’elle n’est pas l’objet sur lequel vous avez à prononcer ; ensuite, parce que Sylla lui-même, par sa loi sur le droit de cité, n’a pas ôté à ceux qu’elle atteignait la faculté d’aliéner (81) et d’hériter. Il les a placés dans la même catégorie que ceux d’Ariminum ; or, qui ne sait que ceux-ci avaient part à tous les droits des douze colonies (82), et qu’ils pouvaient hériter des citoyens de Rome ? Mais je suppose que Cécina, qu’un homme si recommandable par sa réputation et sa sagesse, par son rare mérite, par ses brillantes vertus et par la haute considération dont il jouit dans Rome, eût pu, en vertu de la