Page:Cicéron - Œuvres complètes - Panckoucke 1830, t.9.djvu/378

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XXXII. (61). Ni frauduleuse ni précaire. — Vi a me possidet, dlisent les jurisconsultes romains, qui me vi dejicit, et possessionem mihi abstulit. — Clam possidere dicitur, qui furtive ingressus est in possessionem, eo ignorante quem sibi controversiam facturum suspicabantur. — Precario possidetur quod precibus petenti utendum conceditur, quamdiu is qui concesserit patitur.

(62). Cécina vint dans cette terre, etc. L’orateur prouve que Cécina était en possession, par quatre raisons qu’il indique succinctement. 1°. Les adversaires conviennent que Césennia avait une possession usufruitière. Pourquoi donc, après sa mort, un bail qui aurait dû finir, a-t-il commencé ? Preuve qu’elle avait une vraie possession, une possession plus qu’usufruitière, qu’elle a transmise à son héritier. 2°. Cet héritier a agi en vrai possesseur ; il a reçu les comptes du fermier. 3°. Ébutius lui a signifié de lui abandonner cette terre, et non une autre ; il reconnaissait donc que Cécina était en possession de cette terre. 4°. Cécina demandait à être dépossédé suivant les formules d’usage ; il déclarait donc qu’il était en possession. Il ne s’agit pas de savoir si cette possession était solide et bien assurée, il suffit qu’elle fût réelle.

XXXIII. (63). Une loi de Sylla. Suivant cette loi, il fallait être citoyen de Rome pour pouvoir hériter. Cécina, comme on l’a dit, était du municipe de Volterre ; et une autre loi de Sylla avait dégradé les habitans de cette ville du droit de citoyen romain.

(64). Nulle en ce point. Il parait que cette clause se trouvait dans la plupart des lois. C’était une ancienne formule consacrée par la tradition ; on la rappelait toujours, sans la respecter davantage. 1 La puissance souveraine, dit Clément, établit de nouvelles lois dans tous les pays, lorsqu’elle le juge à propos, et ces lois sont souvent contraires aux anciennes. Sylla le savait mieux que personne il savait bien qu’il bouleversait la constitution, et il avait un profond mépris pour les lob antérieures. »

(65). *** Cette lacune a exercé la sagacité des éditeurs. L’abbé Auger a traduit comme si on lisait : Et in ceteris, quæ interrogabo, primum illud. Benjamin Weiske a proposé : Ut in ceteris, quæ rogari, non possunt. Cette version a été adoptée par M. Le Clerc. Au milieu de ces incertitudes, j’ai cru devoir laisser la lacune.

(66). Le droit de cité peut l’être. Ce raisonnement manque de jus-