Page:Clément - La Revanche des communeux.djvu/173

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plicité avec le gouvernement de Versailles, sera immédiatement décrétée d’accusation et incarcérée.

Art. 2. — Un jury d’accusation sera institué dans les vingt-quatre heures pour connaître les crimes qui lui seront déférés.

Art. 3. — Le jury statuera dans les quarante-huit heures.

Art. 4. — Tous accusés retenus par le verdict du jury d’accusation seront les otages du peuple de Paris.

Art. 5. — Toute exécution d’un prisonnier de guerre ou d’un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur le champ suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages retenus, en vertu de l’article 4 et qui seront désignés par le sort.

Art. 6. — Tout prisonnier de guerre sera traduit devant le jury d’accusation, qui décidera s’il sera immédiatement remis en liberté ou retenu comme otage.

Ce décret, qui donnait satisfaction à la population parisienne exaspérée contre les Versaillais, inspira les réflexions suivantes à la Commission d’enquête officielle :

« Ne reculant point devant un moyen d’intimidation que les plus mauvais jours de 93 n’avaient pas connu, la Commune décrète une loi des otages, qui dépasse de beaucoup leur fameuse loi des suspects de Merlin de Douai. »

Mais, ce que ces rhéteurs à froid se gardent bien de dire, c’est que la fameuse loi des suspects fut parfaitement appliquée dans toute sa rigueur par les bourgeois, lors de la fameuse révolution, tandis que le décret de la Commune ne fut qu’une simple menace. Ce n’est même point en vertu de ce décret