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ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.

511.

Lorsqu’il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.

512.

L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée : néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de main-levée.

Chapitre III.
du conseil judiciaire.

513.

Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

514.

La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander