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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/185

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Section IV.
Des Successions déférées aux Ascendans.
746.

Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d’eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.

L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l’exclusion de tous autres.

Les ascendans au même degré succèdent par tête.

747.

Les ascendans succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.

748.

Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.

L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans