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782.

Si ces héritiers ne sont pas d’accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire.

783.

Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation.

Section II.
De la Renonciation aux Successions.
784.

La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu’au greffe du tribunal de première instance dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

785.

L’héritier qui renonce, est censé n’avoir jamais été héritier.

786.

La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

787.

On ne vient jamais par représentation d’un héritier qui a