sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l’acquit des charges de la succession.
S’il y a des créanciers opposans, l’héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la manière réglés par le juge.
S’il n’y a pas de créanciers opposans, il paye les créanciers et les légataires à mesure qu’ils se présentent.
Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu’après l’apurement du compte et le paiement du reliquat, n’ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte, et du paiement du reliquat.
Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Section IV.
Des Successions vacantes.
Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.