Page:Code civil des Français, 1804.djvu/203

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de scellés sur les effets de la succession n’est pas nécessaire, et le partage peut-être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

Si tous les héritiers ne sont pas présens, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, soit d’office par le juge de paix dans l’arrondissement duquel la succession est ouverte.

820.

Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge.

821.

Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre exécutoire ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure.

822.

L’action en partage, et les contestations qui s’élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

C’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans et celles en rescision du partage.

823.

Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au partage,