Page:Code civil des Français, 1804.djvu/209

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à partage ne peut les retenir que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédant est sujet à rapport.

845.

L’héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible.

846.

Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successibles au jour de l’ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l’en ait dispensé.

847.

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.

848.

Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

849.

Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport.