Page:Code civil des Français, 1804.djvu/212

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impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds.

863.

Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.

864.

Dans le cas où l’immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l’acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens.

865.

Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s’opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.

866.

Lorsque le don d’un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l’excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s’opérer commodément.

Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement.