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ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

947.

Les quatre articles précédens ne s’appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

948.

Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

949.

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

950.

Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l’expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.

951.

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets