Page:Code civil des Français, 1804.djvu/250

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cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayant-cause.

1017.

Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

1018.

La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

1019.

Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l’enceinte.

1020.

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager,