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Chapitre IX.
des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

1091.

Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

1092.

Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

1093.

La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers ; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.

1094.

L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfans