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Décrété le 17 Pluviôse an XII.
Promulgué le 27 du même mois.

Titre III.
des contrats ou des obligations conventionnelles en général.


Chapitre I.er
dispositions préliminaires.

1101.

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

1102.

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractans s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

1103.

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.

1104.

Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.

Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou