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Section III.
De l’Obligation de faire ou de ne pas faire.
1142.

Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.

1143.

Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu.

1144.

Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.

1145.

Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

Section IV.
Des Dommages et Intérêts résultant de l’inexécution de l’Obligation.
1146.

Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le