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défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

1177.

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé : elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas ; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.

1178.

La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

1179.

La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

1180.

Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

§. II.
De la condition suspensive.
1181.

L’obligation contractée sous une condition suspensive