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Section VI.
Des obligations avec clauses pénales.
1226.

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

1227.

La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n’entraîne point celle de l’obligation principale.

1228.

Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale.

1229.

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

1230.

Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé