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éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

1290.

La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à-la-fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.

1291.

La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.

Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

1292.

Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.

1293.

La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas,

1.o De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

2.o De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage ;

3.o D’une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables.