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mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

1299.

Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste cause d’ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

Section V.
De la Confusion.
1300.

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

1301.

La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;

Celle qui s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne point l’extinction de l’obligation principale ;

Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

Section VI.
De la Perte de la chose due.
1302.

Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet