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autrui, auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison.

110.

Le lieu où la succession s’ouvrira, sera déterminé par le domicile.

111.

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.


Décrété le 14 Ventôse an XI.
Promulgué le 4 Germinal suivant.

Titre IV.
des absens.


Chapitre premier.
de la présomption d’absence.

112.

S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera