Page:Code civil des Français, 1804.djvu/324

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au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

§. III.
Des tailles.
1333.

Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font et reçoivent en détail.

§. IV.
Des copies des titres.
1334.

Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

1335.

Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi, d’après les distinctions suivantes :

1.o Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original. Il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.