et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent.
Section VI.
De la Renonciation à la Communauté, et de ses effets.
La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.
La femme renonçante a le droit de reprendre,
1.o Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils existent en nature, ou l’immeuble qui a été acquis en remploi ;
2.o Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;
3.o Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci, lorsqu’elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus