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1546.

Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s’il n’y a stipulation contraire.

1547.

Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.

1548.

Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l’ont promise, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.

Section II.
Des Droits du mari sur les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du Fonds dotal.
1549.

Le mari seul a l’administration des biens dotaux pendant le mariage.

Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.

Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.

1550.

Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.