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1575.

Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus.

1576.

La femme a l’administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l’autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice.

1577.

Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire.

1578.

Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu’alors.

1579.

Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l’opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés.