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l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

1627.

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

1628.

Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

1629.

Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur en cas d’éviction est tenu à la restitution du prix,

À moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.

1630.

Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet ; si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,

1.o La restitution du prix ;

2.o Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;

3.o Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;