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1646.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

1647.

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

1648.

L’action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.

1649.

Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Chapitre V.
des obligations de l’acheteur.

1650.

La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

1651.

S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur