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les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

1700.

La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

1701.

La disposition portée en l’article 1699 cesse,

1.o Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

2.o Lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

3.o Lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.


Décrété le 16 Ventôse an XII.
Promulgué le 26 du même mois.

Titre VII.
de l’échange.

1702.

L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

1703.

L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

1704.

Si l’un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant