Page:Code civil des Français, 1804.djvu/429

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ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

1755.

Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

1756.

Le curement des puits et celui des fosses d’aisance sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire.

1757.

Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autre appartemens, selon l’usage des lieux.

1758.

Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année, quand il a été fait à tant par an ;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;

Au jour, s’il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.

1759.

Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue