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Section II.
Du Cheptel simple.
1804.

Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte.

1805.

L’estimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la propriété au preneur ; elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l’expiration du bail.

1806.

Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel.

1807.

Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

1808.

En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu’il impute au preneur.

1809.

Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.