Page:Code civil des Français, 1804.djvu/452

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des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure ; mais s’il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

1857.

Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l’un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

1858.

S’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’administration.

1859.

À défaut de stipulations spéciales sur le mode d’administration, l’on suit les règles suivantes :

1.o Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération, avant qu’elle soit conclue.

2.o Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée