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Page:Code civil des Français, 1804.djvu/505

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2087.

Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l’article précédent, peut toujours, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

2088.

Le créancier ne devient point propriétaire de l’immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l’expropriation de son débiteur par les voies légales.

2089.

Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette convention s’exécute comme toute autre qui n’est point prohibée par les lois.

2090.

Les dispositions des articles 2077 et 2083 s’appliquent à l’antichrèse comme au gage.

2091.

Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l’immeuble remis à titre d’antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur le fonds,